L'évaluation des préjudices immatériels : Un enjeu majeur
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Newsletter 4ème trimestre 2021

01/10/2021

Newsletter 4ème trimestre 2021

Préambule

 

Le système judiciaire français est surchargé et les procédures d’expertise judiciaires s’allongent et sont de plus en plus coûteuses.


Des solutions alternatives se sont développées comme la médiation et la Procédure Participative.


Chantal Arens, Première présidente de la Cour de cassation, indique lors d’un interview avec la revue «Experts », qu’elle soutient l’essor de la Procédure Participative depuis 10 ans.


A la différence de la médiation conventionnelle, la Procédure Participative s'inscrit clairement dans l'optique d'une procédure judiciaire parfaitement encadrée. Son cadre juridique évolue depuis 10 ans et vient de connaitre une avancée importante.


La Procédure Participative permet l’intervention d’un technicien lorsque son expertise est nécessaire à la résolution du litige, comme, par exemple, pour l’évaluation des dommages immatériels.


Elle s’apparente dans ce cas à une expertise judiciaire où l’acte de désignation du technicien entre avocats ressemble à une ordonnance de référé et où le rapport du technicien aura désormais, depuis le 11 octobre 2021 , valeur de rapport d’expertise judiciaire !


L’article ci-dessous co-signé avec Maître Tomas-Bezer, qui s’implique avec conviction pour le développement de la CPP, présente les grandes lignes de cette CPP qui permet d’alléger les procédures judiciaires et de les rendre moins coûteuses.

 

L'objet de la procédure participative

 

 

A la différence de la médiation conventionnelle, qui fait appel à un tiers indépendant, la Procédure Participative s'inscrit clairement dans l'optique d'une procédure judiciaire.

Selon l'article 2062 du Code Civil, la Procédure Participative peut avoir deux objets :


    Soit la résolution amiable du différend
    Soit la mise en état du litige

 

Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord, suivie, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement.


Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l'instance, aux fins de mise en état devant toute juridiction de l'ordre judiciaire, quelle que soit la procédure suivie.

 

La mise en oeuvre de la procédure participative

 

La mise en œuvre d'une Procédure Participative repose sur la conclusion d'une convention entre avocats.


L'article 2062 du Code Civil permet, aux parties d'établir une convention par laquelle les parties à un différend s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige. Cette convention est conclue pour une durée déterminée.

 

Outre le terme que fixe cette convention, celle-ci doit préciser l’objet du différend, les pièces nécessaires à la résolution du litige et, si nécessaire, des actes contresignés par avocats.


Lorsque le recours à un technicien est nécessaire pour la résolution du litige, un acte de procédure contresigné par avocat est établi conjointement par les avocats des parties pour recourir à ce technicien dans un cadre similaire à celui d’une expertise judiciaire.


L’acte de procédure contresigné par avocats peut aussi être conclu en dehors d’une convention de procédure participative.

 

Le recours à un technicien dans la procédure participative

 

Le recours à un technicien obéit à des dispositions particulières prévues par les articles 1547 et suivants du Code de Procédure civile.


L’acte contresigné entre avocats permet de désigner le technicien et de fixer sa mission et sa rémunération.


Le technicien rempli sa mission de la même façon qu’il le fait dans un cadre judiciaire.

 

A la demande du technicien ou après avoir recueilli ses observations, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée ou confier une mission complémentaire à un autre technicien (Article 1551 CPC).

 

Selon l'Article 1551 les parties ont un devoir de collaboration avec le technicien.

 

Lorsque l'inertie d'une partie empêche le technicien de mener à bien sa mission, il a la possibilité de convoquer l'ensemble des parties en leur indiquant les diligences qu'il estime nécessaires. Si la partie ne défère pas à sa demande, le technicien poursuit sa mission à partir des éléments dont il dispose.

 

Tout tiers intéressé peut, avec l'accord des parties et du technicien, intervenir aux opérations menées par celui-ci. Le technicien l'informe alors qu'elles lui sont alors opposables (Art.1552 du CPC).

 

Le technicien joint à son rapport, si les parties et, le cas échéant, le tiers intervenant le demandent, leurs observations ou réclamations écrites et fait mention dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations. (Art.1553 CPC)

 

A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant (Art.1554 CPC)

 

Depuis le 11 octobre 2021, ce rapport a valeur, devant les tribunaux, de rapport d’expertise judiciaire.

 

Maître Corinne Tomas-Bezer et Eric Alby, expert financier

SAS IMMATEX

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